Quelles licences de diffusion pour une archive ouverte institutionnelle ?

Ce billet est un compte-rendu de l’entretien téléphonique qu’a bien voulu m’accorder ce jour Lionel Maurel. Je publie ces notes, certaine que ces précisions seront utiles à d’autres promoteurs d’archives institutionnelles…

Une licence pour les métadonnées ?

L’archive institutionnelle est une base de données, son producteur dispose de droits spécifiques et peut apposer une licence. Par ailleurs la base de données appartenant à une institution publique, les données contenues sont de fait des données publiques. Dans notre cas plusieurs licences sont envisageables :

  • Licence ouverte Etalab, créée spécifiquement pour la diffusion des données publiques. Elle équivaut à une licence Creative Commons CC BY. C’est la licence utilisée pour IDref par exemple.
  • ODBL : Open Database License, licence spécifique aux bases de données, équivalent d’une CC BY-SA. Cette licence libre est utilisée par le projet OpenStreetMap. À noter : la réutilisation des données via un moteur de recherche par exemple ne déclenche pas le “share alike”. Celui-ci n’entre en jeu qu’à partir du moment où les données sont modifiées.
  • CC0 : cette licence Creative Commons permet de renoncer à tout droit et de verser l’objet au domaine public par anticipation.

Peut-on utiliser les licences CC pour les articles (ou autres documents sous contrat) ?

Si l’auteur souhaite pouvoir diffuser son travail sous licence CC, le plus simple est de faire apparaître ce point dans le contrat signé avec l’éditeur. Néanmoins, lorsque le contrat signé est une cession de droit non exclusive, alors l’auteur peut librement diffuser son travail, y compris sous CC s’il le souhaite. En revanche lorsque la cession de droit est totale, l’auteur n’a pas cette liberté.
La licence de diffusion devrait donc être mentionnée explicitement dans une clause additionnelle précisant que l’auteur a le droit de déposer et diffuser son travail dans son archive institutionnelle (au moins). L’éditeur pourrait sans doute accepter une licence CC BY-NC, peut-être préférer CC BY-NC-ND.
Dans l’addendum SPARC, le choix d’une licence CC n’est pas évoqué, mais la phrase suivante offre à l’auteur la possibilité d’autoriser un usage non commercial de son travail, droit qui peut donc ensuite être exercé avec une licence CC : “the right to authorize others to make any non-commercial use of the Article so long as Author receives credit as author and the journal in which the Article has been published is cited as the source of first publication of the Article”.

Et les données de la recherche ?

Jusque très récemment, les Creative Commons ne pouvaient pas être appliquées aux données. La version 4.0 modifie cela, et désormais on peut choisir d’attribuer une licence pour l’article et les sets de données liés, ou une licence pour l’article, une autre pour les données, à la guise de l’auteur.

Une institution publique est-elle libre de disposer des productions de ses chercheurs, au moins en intranet ?

Le code de la propriété intellectuelle prévoit que tout travail produit par un agent public dans l’exercice de ses fonctions appartient de fait à son institution, qui peut en user à sa guise. Sauf que le CPI comprend une clause d’exception pour les chercheurs, qui restent propriétaires de tous leurs droits sur leur production, même s’ils sont financés par l’État.