Quelles licences de diffusion pour une archive ouverte institutionnelle ?

Ce billet est un compte-rendu de l’entretien téléphonique qu’a bien voulu m’accorder ce jour Lionel Maurel. Je publie ces notes, certaine que ces précisions seront utiles à d’autres promoteurs d’archives institutionnelles…

Une licence pour les métadonnées ?

L’archive institutionnelle est une base de données, son producteur dispose de droits spécifiques et peut apposer une licence. Par ailleurs la base de données appartenant à une institution publique, les données contenues sont de fait des données publiques. Dans notre cas plusieurs licences sont envisageables :

  • Licence ouverte Etalab, créée spécifiquement pour la diffusion des données publiques. Elle équivaut à une licence Creative Commons CC BY. C’est la licence utilisée pour IDref par exemple.
  • ODBL : Open Database License, licence spécifique aux bases de données, équivalent d’une CC BY-SA. Cette licence libre est utilisée par le projet OpenStreetMap. À noter : la réutilisation des données via un moteur de recherche par exemple ne déclenche pas le “share alike”. Celui-ci n’entre en jeu qu’à partir du moment où les données sont modifiées.
  • CC0 : cette licence Creative Commons permet de renoncer à tout droit et de verser l’objet au domaine public par anticipation.

Peut-on utiliser les licences CC pour les articles (ou autres documents sous contrat) ?

Si l’auteur souhaite pouvoir diffuser son travail sous licence CC, le plus simple est de faire apparaître ce point dans le contrat signé avec l’éditeur. Néanmoins, lorsque le contrat signé est une cession de droit non exclusive, alors l’auteur peut librement diffuser son travail, y compris sous CC s’il le souhaite. En revanche lorsque la cession de droit est totale, l’auteur n’a pas cette liberté.
La licence de diffusion devrait donc être mentionnée explicitement dans une clause additionnelle précisant que l’auteur a le droit de déposer et diffuser son travail dans son archive institutionnelle (au moins). L’éditeur pourrait sans doute accepter une licence CC BY-NC, peut-être préférer CC BY-NC-ND.
Dans l’addendum SPARC, le choix d’une licence CC n’est pas évoqué, mais la phrase suivante offre à l’auteur la possibilité d’autoriser un usage non commercial de son travail, droit qui peut donc ensuite être exercé avec une licence CC : “the right to authorize others to make any non-commercial use of the Article so long as Author receives credit as author and the journal in which the Article has been published is cited as the source of first publication of the Article”.

Et les données de la recherche ?

Jusque très récemment, les Creative Commons ne pouvaient pas être appliquées aux données. La version 4.0 modifie cela, et désormais on peut choisir d’attribuer une licence pour l’article et les sets de données liés, ou une licence pour l’article, une autre pour les données, à la guise de l’auteur.

Une institution publique est-elle libre de disposer des productions de ses chercheurs, au moins en intranet ?

Le code de la propriété intellectuelle prévoit que tout travail produit par un agent public dans l’exercice de ses fonctions appartient de fait à son institution, qui peut en user à sa guise. Sauf que le CPI comprend une clause d’exception pour les chercheurs, qui restent propriétaires de tous leurs droits sur leur production, même s’ils sont financés par l’État.

8 réflexions sur « Quelles licences de diffusion pour une archive ouverte institutionnelle ? »

  1. “Le code de la propriété intellectuelle prévoit que tout travail produit par un agent public dans l’exercice de ses fonctions appartient de fait à son institution, qui peut en user à sa guise. Sauf que le CPI comprend une clause d’exception pour les chercheurs, qui restent propriétaires de tous leurs droits sur leur production, même s’ils sont financés par l’État.” C’est pas énorme comme info, ça ?

    • Il me semble que non, étant donné que les déposants sont uniquement des chercheurs. S’ils cèdent leurs droits patrimoniaux à l’éditeur, l’institution n’a aucun droit de regard sur la diffusion.

      • si j’ai bien compris le sens de la clause en question, l’institution n’a aucun droit sur la diffusion même si le chercheur n’a pas cédé ses droits à un éditeur. Même s’il n’est pas édité du tout d’ailleurs.

  2. C’est évidemment assez absurde que des financements publiques ne permettent pas à l’institution de pouvoir lire ou de garder une copie pour permettre la circulation de la connaissance et le débat scientifique … interne… alors que d’une manière ou d’une autre, il y a financement de tout ou partie. Et on parle d’accès interne même pas d’Open Access…
    IFREMER et INRIA ont semble-t-il choisi de tenter le coup quand même ?

    Le droit d’auteur est taillé pour les œuvres privées de divertissement/culturelles principalement.
    L’Open Access sans changement de loi national ou supra national est très difficile à mettre en place.

    • Il me semble également qu’une étape prochaine dans le développement de l’Open access est sa prise en compte dans la loi.
      J’y reviendrai si je trouve le temps de rédiger un billet sur Berlin 11 comme je l’espère.

  3. Ping : Actualités des humanités numériques du 11/29/2013 web-1.org

  4. Bonjour,
    J’ai une petite question car quelque chose m’échappe : si les chercheurs “restent propriétaires de tous leurs droits sur leur production”, comment rendre obligatoire le dépôt de leurs travaux sur une archive institutionnelle ?! Parce qu’il est bien question d’obligation dans le cas d’Angers ou de Liège ?
    Merci pour vos lumières !

    • Dans le cas de Liège, l’évaluation des chercheurs ne prend en compte que ce qui est signalé dans ORBi.
      En France bien sûr, compte tenu du fait que l’évaluation est nationale, les présidents d’universités ont moins de leviers. Ils peuvent néanmoins opter pour des systèmes de bonus/malus dans l’attribution de budgets ou de contrats, par exemple.
      L’obligation s’apparente plus à une forte incitation.

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